308.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :1°il a atteint l'âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité, s'il s'agit d'un participant visé au premier alinéa de l'article 307;
2°il a atteint l'âge de 60 ans.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, s'ajoutent à une telle rente :1°une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l'article 307;
2°une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par cette valeur « N ».
Le montant de cette rente est égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l'article 307.